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On trouve des produits dérivés du plomb dans les peintures à la céruse couramment utilisée au 19ème siècle pour ses qualités de protection des supports et de bonne tenue. Avec le temps et l’humidité, ces revêtements peuvent se dégrader générant écailles et poussières qui, au-delà d’un certain seuil, sont source d’intoxication pour les enfants, les habitants et les travailleurs lors des chantiers de réhabilitation, qui les ingèrent ou les inhalent.
Les peintures au plomb furent interdites en 1948 car il était déjà prouvé qu’elles pouvaient occasionner des cas de saturnisme (anémie, troubles digestifs et psychomoteurs jusqu’à l’atteinte irréversible du système nerveux).
Le préfet, informé des cas de saturnisme chez les mineurs comme de tout risque d’accessibilité au plomb (obligation de déclaration), fait procéder à un diagnostic pour déterminer le risque d’intoxication au plomb des occupants et, en cas de concentration en plomb des surfaces dégradées supérieure à une valeur limite, peut contraindre les propriétaires à faire réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque dans des délais stricts avec contrôle a posteriori.
Le préfet délimite sur l’ensemble du département les zones à risque d’exposition au plomb.
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier construit avant 1948, affecté en tout ou partie à usage d’habitation, situé dans une zone à risque que vous vendez.
Dans ces zones, les propriétaires doivent faire réaliser et annexer un état des risques d’accessibilité au plomb datant de moins d’un an dés l’avant contrat de vente, l’état des peintures pouvant évoluer rapidement.
Si l’état des risques n’est pas annexé le vendeur est responsable en cas d’accessibilité au plomb, considérée comme un vice caché et peut engager sa responsabilité pénale pour avoir exposé la santé d’autrui à un risque.
Avant d’engager des travaux, le propriétaire doit identifier le danger constitué par la présence de plomb dans les peintures et en informer les entreprises qui réalisent les travaux
La recherche des canalisations en plomb pour l’évaluation des risques liés à la dissolution du plomb dans l’eau n’entre pas dans le champ de l’état des risques d’accessibilité au plomb.
Nos experts recherchent la présence de plomb dans les peintures à l’aide d’un analyseur portable à fluorescence X qui mesure in situ la concentration en plomb et repèrent l’état de conservation des surfaces.
Ils vous délivrent un état des risques d’accessibilité détaillant la localisation des revêtements contenant du plomb, leur dégradation éventuelle et une note d’information pour éviter le danger.

 

En savoir plus sur la réglementation en vigueur...

Cadre juridique
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Décret n°99-483 et 99-484 du 9 juin 1999
Code de la santé publique articles L 1334 - 5 et R 1334 - 11 et suivants

 

Code de la santé publique
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante

Article L1334-5   Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

Article L1334-6   Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant

 

 

le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article L1334-7   A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
   Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
   L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
   Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

Article L1334-8
   Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
   Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
   En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Article L1334-9   Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Article L1334-10   Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

Article L1334-11   Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.
   Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.

Article L1334-12
   Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
   1º Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
   2º Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ;
   3º Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
   4º Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5.

Article L1334-13   Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.

Code de la santé publique
(Nouvelle partie Réglementaire)
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
Section 1 Lutte contre la présence de plomb
Sous-section 3 : Délimitation et publicité des zones à risque

Article R1334-11
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.

Article R1334-12
L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Article R1334-13
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 1334-3, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au

 

 

modèle approuvé par arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.

 
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