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Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier en copropriété que vous vendez.

La loi du 18 décembre 1996 dite loi Carrez impose au vendeur d’un lot de copropriété, quelle que soit son affectation (habitation, local professionnel, boutique…), d’en indiquer la superficie dans le contrat préparatoire et l’acte de vente définitif.
Ne sont pas concernés les caves, garages, emplacements de stationnement et les lots de moins de 8m².
Le décret du 23 mai 1997 indique la manière dont doit être effectuée la mesure.
Si la superficie n’est pas indiquée l’acquéreur peut agir en nullité de la vente.
Si la superficie réelle du bien est inférieure de plus de 5% à celle mentionnée, l’acquéreur peut exiger une diminution du prix de vente proportionnelle à la différence de surface.
Nos experts se déplacent pour effectuer le relevé des surfaces, réalisent un schéma des lieux, vous délivrent un certificat de superficie qui détaille la surface à déclarer dans les actes et, dans un tableau, la superficie de chaque pièce ainsi que les superficies non prises en compte .
L’attestation est valable sans limitation de durée s’il n’y a pas de travaux de modification intérieure
En savoir plus sur la réglementation en vigueur...
Cadre juridique
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 46
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997
Décret du 17 mars 1967 art. 4-1 et suiv.

 

L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

 

 

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété
Article 1er. : Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

 

 

Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

 
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